
La loi du 21 décembre 2022 a introduit dans le code du travail un article L1237-1-1 qui instaure une présomption de démission du salarié, en cas d’abandon volontaire de son poste et d’absence de reprise du travail, sans justification, et après mise en demeure par l’employeur.
La mise en demeure de l’employeur peut prendre la forme, soit d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit d’une lettre remise en main propre contre décharge [cette seconde solution étant plus que théorique en pratique].
Un décret d’application a ultérieurement précisé que le délai de réponse laissé au salarié ne peut être inférieur à quinze jours, celui-ci courant à compter de la date de première présentation de la mise en demeure.
Saisi par plusieurs syndicats d’une demande en annulation, le Conseil d’Etat, dans une décision du 18 décembre 2024, a confirmé la légalité dudit décret.
Néanmoins, il a posé une condition supplémentaire, non prévue par les textes.
Pour la plus haute juridiction administrative, la mise en demeure ayant pour objet de s'assurer du caractère volontaire de l'abandon de poste du salarié, en lui permettant de justifier son absence ou de reprendre le travail dans un délai d’au moins 15 jours, celle-ci doit nécessairement préciser les conséquences pouvant résulter d’une absence de reprise du travail dans le délai imparti en dehors de tout motif légitime.
A défaut de cette information, le salarié ne pourra pas être présumé démissionnaire. La rupture du contrat de travail s’analysera alors comme étant à l’initiative de l’employeur, c’est-à-dire comme un licenciement, qui sera, par définition, en l’absence de lettre de licenciement, sans cause réelle et sérieuse.
Il est néanmoins à noter que le Conseil d’Etat n’a pas explicité le degré de précision que doit revêtir cette information.
Par précaution, l'employeur devra donc faire preuve d’une certaine exhaustivité en indiquant au salarié, qu'à défaut de motif légitime d'absence ou de reprise du travail dans le délai imparti, il sera présumé démissionnaire et qu’en conséquence son contrat de travail sera rompu à l'expiration de ce délai, qu’il pourra lui être redevable d’une indemnité en raison de la non-exécution de son préavis et qu’il ne bénéficiera pas de l’assurance chômage.
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